A-21.1, r. 2 - Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques

Texte complet
10. Un organisme public dont les documents, en partie ou en totalité, ont été involontairement détruits ou irrémédiablement détériorés doit en aviser immédiatement par écrit le conservateur et lui indiquer ceux qui, identifiés dans son calendrier de conservation, ont été ainsi détruits ou détériorés.
D. 1894-85, a. 10.